Article L3121-33 : Temps de pause

code_du_travail_P3_L1_T2_CH1_SS1

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.