Statuts CNT 1946

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LES STATUTS DE LA C.N.T CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL

ADOPTES AU CONGRES CONSTITUTIF DE DECEMBRE 1946, MODIFIES AU TROISIEME CONGRES DE NOVEMBRE 1949.

COMMISSION ADMINISTRATIVE

Article 6

Dans l’intervalle des Comités Confédéraux Nationaux, la C.N.T. est administrée par la Commission Administrative, élue par le congrès. La Commission Administrative est composées de vingt à trente membres choisis parmi les militants de la Région ou siège la C.N.T.

Les candidats sont présentés par les Syndicats.

Pour la vérification des votes, le Congrès désignera une Commission spéciale. Au cas ou des candidats au-dessus du nombre de trente obtiendrait le même nombre de voix que le trentième, ils seront élus au même titre que lui. La nouvelle C.A. entre en fonctions à l’issue du Congrès. Les membres de la C.A. sortante sont immédiatement rééligibles.

BUREAU

Article 7

Le Bureau est l’agent d’exécution et de liaison de la C.N.T. Il est nommé pour deux ans. Il est élu par le C.C.N. tenu pendant le Congrès et ratifié par lui dans les mêmes conditions que pour la C.A.. Il est révocable par le Congrès et, en cas de circonstances graves, il peut être suspendu par un C.C.N. qui nommera un Bureau provisoire jusqu’au Congrès extraordinaire convoqué de droit.

Les membres du Bureau confédéral et du « Combat Syndicaliste » appointés ou non ne pourront occuper aucun poste responsable relevant d’un parti politique, d’une secte philosophique ou religieuse. Leur acte de candidature impliquera d’office leur démission des fonctions qu’ils occupent. Les membres responsables de la C.N.T. ne peuvent se prévaloir de ce titre en dehors de ce qui la concerne.

Article 8

Chaque membre du Bureau appointé n’est rééligible et ne peut faire acte de candidature pour quelque fonction syndicale rétribuée que ce soit, avant une période de trois années.

Cette disposition ne pourra être modifiée que par la majorité des Syndicats présents au Congrès, et en prévenant ceux-ci six mois avant le Congrès. Le Bureau sortant à ce Congrès ne pourra profiter de cette modification.

Article 9

Les candidats au Bureau Confédéral sont présentés par les Syndicats. Les Syndicats doivent faire parvenir à la C.N.T. la liste de leurs candidats, pris dans leur sein ou en dehors d’eux, au moins deux mois avant la date du Congrès Confédéral. La liste des candidats est immédiatement communiquée à tous les Syndicats par le Bureau Confédéral.

Article 10

La désignation des délégués de la C.N.T. aux diverses commissions, comités ou conseils extérieurs à la C.N.T. est faite par la C.A. Ces délégués aviseront la C.A. et le Bureau, des convocations qui pourraient leur parvenir. Ils seront tenus, de demander un mandat de la C.A. (ou du Bureau, en cas d’extrême urgence), sur l’objet de leur convocation. Ils auront à rendre compte de son accomplissement dans la forme que la C.A. leur demandera.

Article 11

Le Bureau doit adresser trimestriellement, avant chaque C.C.N., un rapport confidentiel d’activité aux U.R. et aux Fédérations.

UNIONS REGIONALES ET LOCALES

Article 12

L’ensemble du pays est divisé en Régions, dont la délimitation et le nombre sont, en principe, fixés par le Congrès confédéral.

Les Unions Régionales ont le devoir de constituer partout ou il leur est possible des Unions Locales auxquelles les Syndicats doivent obligatoirement adhérer.

Les Unions Régionales, qui sont l’expression même de la C.N.T., doivent satisfaire aux demandes et aux désirs des travailleurs, en embrassant toute l’activité économique et sociale que nécessite la défense de leurs intérêts matériels et moraux, et qu’impose leur libération totale et définitive, but suprême du syndicalisme.

Les Unions Régionales peuvent correspondre entre elles et avec les Fédérations. A chaque C.C.N. le Bureau donnera toutes indications utiles pour permettre ces relations. Les Unions Régionales doivent établir des rapports trimestriels sur leur activité. Ces rapports doivent entre communiqués à la C.A., au Bureau, aux autres Unions Régionales et aux Fédérations.

FEDERATIONS

Article 13

En plus du rôle technique qui leur incombe et qui est du plus haut intérêt, les Fédérations ont pour mission de coordonner inter régionalement l’action de leurs syndicats d’industrie.

TITRE QUATRIEME CONGRES

Article 14

Les Syndicats se réunissent en Congrès national tous les deux ans en automne.

A la demande d’un quart des Unions Régionales ou 25% des Syndicats adhérents à la C.N.T., la C.A. sera obligée, dans le délai d’un mois, de faire un référendum dans les syndicats, en les informant de cette demande de Congrès extraordinaire. Si la majorité accepte cette demande, le Congrès sera réuni dans le mois suivant.

Ne peuvent participer au Congrès que les organisations à jour de leurs cotisations à la fin du quatrième mois précédant le mois du Congrès. Les frais de délégation au Congrès sont assurés par la Caisse du Congrès, dans la proportion fixée par chaque Congrès.

Article 15

La C.A. avise les Syndicats de la tenue du Congrès, trois mois avant la date du dit Congrès, et leur demande les questions à mettre à l’ ordre du jour. Elle dresse l’ordre du jour d’après les réponses des Syndicats. Elle établit elle-même le rapport moral et le rapport financier, ainsi que les projets sur des réalisations pratiques, s’il y a lieu. Elle transmet ces rapports ainsi que le rapport de la Commission de contrôle à tous les Syndicats. Le Syndicat qui a demandé l’inscription d’une question à l’ordre du jour, établit lui-même le rapport sur cette question. Ce rapport est tiré et envoyé par la C.A. à tous les Syndicats, deux mois avant la date du Congrès. Au cas ou plusieurs Syndicats auraient demandé l’inscription de la même question à l’ordre du jour, c’est le Syndicat qui a fait la première demande qui est chargé du rapport. Chaque Syndicat peut établir un contre-rapport sur l’ordre du jour, mais il devra fournir lui-même au Bureau ces rapports, tirés en nombre égal au nombre des Syndicats, le Bureau étant chargé d’en assurer la distribution.

Article 16

Le compte rendu du Congrès sera publié sous la responsabilité du Bureau élu par le Congrès. Chaque Syndicat, Union Locale, Union Régionale, Fédération, en reçoit un exemplaire à titre gratuit. Un duplicatum de la minute sténographique, les rapports des commissions, ainsi que les propositions déposées sur le Bureau du Congrès, seront versés aux archives de la C.N.T.

Article 17

Chaque Syndicat représenté au Congrès dispose d’une voix. Chaque délégué ne peut, en principe, représenter exceptionnellement que trois Syndicats au maximum. Un membre du Bureau ou de la C.A. ne peut représenter que son Syndicat. Il ne peut détenir un mandat d’un autre Syndicat. Les membres de la C.A. assistent, à titre consultatif, au Congrès, ainsi qu’un représentant de chaque Fédération d’industrie et un responsable de la Commission de contrôle.

TITRE CINQUIEME TRESORERIE

Article 18

Les ressources sont fournies par le montant de la carte confédérale livrée aux Syndicats par le canal des Unions Locales et Unions Régionales et d’un prélèvement sur le timbre.

Le timbre confédéral est unique. Sa répartition est ainsi faite :

  • 1° Le Syndicat ;

  • 2° La Localité ;

  • 3° La Région ;

  • 4° La Fédération ;

  • 5° La Confédération.

    La carte confédérale et les timbres sont obligatoires et doivent être délivrés par tous les Syndicats à leurs adhérents.

Article 19

Le prix de la carte est fixé par décision du Congrès. 50% vont à la Confédération et 50% à la Caisse du Congrès. Les fonds de cette Caisse du Congrès ne peuvent être déviés de leur usage. La part de la Confédération sur le timbre de la cotisation mensuelle est déterminée par la Congrès.

Article 20

Le mécanisme suivant de répartition est établi : Les Unions Locales font le relevé des besoins de timbre dans leur localité par industrie ; elles adressent ce relevé aux Unions Régionales, qui font leur commande à la C.N.T.Les Unions Régionales les achètent directement à la C.N.T. et font la répartition suivant le mode indiqué. Pour la bonne marche des paiements des cotisations, les Unions Régionales ou les Unions Locales délivreront à chaque commande un reçu à double souche. La seconde souche sera adressée par les Syndicats aux Fédérations d’industrie. Les Unions Régionales adresseront à la Confédération et aux Fédérations la part qui leur revient Les Unions Régionales sont pourvues de ressources par la part qu’elles prélèvent sur le timbre confédéral qu’elles vendent aux Unions Locales ou aux Syndicats qui leur sont rattachés. Les Unions Locales, qui jouent le même rôle dans la localité que les Unions Régionales dans la région, trouvent leurs ressources dans le prélèvement qu’elles opèrent sur le prix du timbre qu’elles vendent aux Syndicats. Les Fédérations ne prélèvent sur le produit de la vente du timbre qu’une part correspondante aux dépenses nécessitées par leurs travaux et leur activité générale. Le trésorier confédéral transmettra aux Fédérations les ristournes leur revenant.

Article 21

La Caisse de la C.N.T. est confiée au trésorier confédéral qui en est responsable sous le contrôle de la C.A.. Un compte rendu financier sera fait à chaque C.C.N. par le trésorier confédéral.

COMMISSION DE CONTROLE

Article 22.

Il est constitué une Commission de contrôle composé de cinq membres élus par le Congrès et présentés par les Syndicats.

Elle est chargée de la vérification de la comptabilité et du contrôle des opérations financières de la C.N.T. Elle devra établir pour chaque C.C.N. un compte rendu sommaire et pour chaque Congrès un rapport détaillé sur la situation financière. Ce rapport sera adressé à chaque Syndicat en même temps que le rapport financier établi par la C.A.

La Commission aura droit, en cas de mauvaise gestion, et sur proposition approuvée par la C.A. de faire réunir un C.C.N. extraordinaire. La Commission choisit dans son sein un secrétaire chargé de la convoquer chaque mois pour la vérification des comptes. Les membres de cette Commission sont soumis aux mêmes règles que les membres de la C.A.

CAISSE DE SOLIDARITE

Article 23.

Il est institué au Siège Social et dans chaque Union Régionale une Caisse spéciale dite de solidarité, dont le montant est destiné à venir en aide à tous les travailleurs victimes de la lutte sociale. Cette caisse est alimentée par les timbres solidarité. Deux timbres par ans sont obligatoires ; chaque syndiqué peut en prendre facultativement autant qu’il lui plait. Le montant du timbre est fixé par le congrès.

La part de la Caisse de solidarité du Siège social est fixée à 50% La part de la Caisse de solidarité régionale ou syndicale, dans le cas ou la Région ne fonctionne pas, est fixée à 50%. Les fonds sont inscrits au compte spécial « Caisse de solidarité ». Les retraits ne peuvent entre effectués qu’après décision de la C.A. et seulement pour la solidarité.

CAISSE A.I.T

Article 24

La cotisation destinée à l ‘A.I.T. est représentée par un timbre semestriel obligatoire. Le montant de cette cotisation est fixé par les Congrès internationaux. Le montant de ces timbres inscrit à un compte spécial A.I.T. est versé à l’A.I.T.

TITRE SIXIEME DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Tout conflit existant entre les organismes suivant : Syndicat, Union Locale, Union Régionale, Fédération, C.A., Bureau, doit être soumis au prochain C.C.N. (ou au C.C.N. extraordinaire convoqué dans les conditions prévues à l’article 4), qui a pouvoir de décision provisoire, pouvant aller jusqu’à l’exclusion du Syndicat, Union Locale, Union Régionale, Fédération, Bureau.

L’organisme incriminé peut faire appel devant le Congrès. Le Congrès seul peut se prononcer définitivement. En cas de circonstances graves le C.C.N. peut décider la convocation d’un Congrès extraordinaire. L’organisme incriminé garde le droit de présenter directement sa défense soit au C.C.N., soit au Congrès. Tout conflit présenté au C.C.N. ou au Congrès devra être inscrit à l’ ordre du jour.

Article 26

Tout cas litigieux non prévu sera soumis à la plus prochaine réunion du C.C.N., et tranché selon l’esprit des présents statuts.

SIEGE

Article 27

Le siège de la C.N.T. est fixé par le Congrès.

MODIFICATION DES STATUTS

Article 28

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un Congrès à condition que le texte des modifications ait été porté à la connaissance des Syndicats trois mois à l’avance et six mois en ce qui concerne les articles 7 et 8.

DISSOLUTION

Article 29

En cas de dissolution, la liquidation de l’actif social sera versé à l’A.I.T.